Code des douanes de Mayotte
Article 315
1° Les agents du service des douanes de la collectivité départementale ;
2° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre du budget qui saisit le parquet s'il le juge à propos.