Sont suspendus toute plantation ou tous compléments de plantation autres que ceux nécessaires pour assurer l'entretien du vignoble sur une surface égale à l'intérieur d'une même exploitation. Est considérée comme entretien la reconstitution du vignoble après assolement ne remontant pas à plus de douze années, à condition que les vignes ainsi arrachées n'aient pas été compensées par des vignes nouvellement plantées sur la même exploitation ; il en est de même de la reconstitution des vignes laissées en friches depuis moins de douze ans.