Code du vin
Article 166
- Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximum de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
- Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moûts à l'hectare ;
- Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés ;
- Ayant reçu en cours de fermentation un apport, déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac ;
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins :
1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations, ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.