Code du vin
Article 169
Cette déclaration énonce les indications suivantes fixées par décret :
1° Les nom, prénoms, domicile et qualité du déclarant ;
2° Le jour, l'heure, le lieu et la durée probable de l'opération ; 3° La quantité de lies à mettre en oeuvre ;
4° A la fin de l'opération, la quantité de vin obtenue par pressurage.
S'il s'agit de produits autres que ceux provenant de la récolte personnelle du déclarant, une déclaration distincte doit être faite selon que les lies traitées sont des lies claires ou des lies grasses. A la fin de l'opération, la déclaration indique :
a) En ce qui concerne les lies claires ;
1° La quantité de vin obtenue par filtrage ;
2° La quantité de lies grasses récupérées après filtrage ;
3° La quantité de vin obtenue par pressurage ;
b) En ce qui concerne les lies grasses, la quantité de vin obtenue par pressurage.
Tout viticulteur, cave coopérative ou négociant vinificateur qui obtient des tourteaux ou galettes de lies, doit justifier avoir expédié en distillerie ou en vinaigrerie une quantité de vin ou de lies liquides au moins égale à 2 % du volume de sa récolte ou de sa production. La justification doit être fournie à l'expiration de chaque campagne.