Code du vin
Article 182
Toute introduction de matières premières autre que les raisins, notamment, de figues, caroubes, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires, destinées à la fabrication des boissons alcooliques définies à l'article 195, doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de la régie.
Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les employés et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
Le fabricant doit mettre à la disposition du service les ouvriers et les instruments nécessaires pour le pesage.
Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée sont saisies par procès-verbal.
Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.