Dans le cas où les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite à la recette buraliste du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'Administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai prescrites, les déclarations qu'ils ont à faire en vertu des articles 183 à 187. Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées, et déposées dans une boîte dûment scellée par les employés.
Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition.
Il est toujours facultatif à l'Administration de les retirer.