Code du vin
Article 191
Il est chargé au minimum :
1° D'une quantité de boisson correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 3 hectolitres de boisson par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité des raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.
Le compte général est déchargé :
a) En ce qui concerne le volume :
1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portés au compte définitif des produits achevés ;
2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication, et qui donnent lieu à la constatation immédiate des droits généraux afférents à l'alcool ;
3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.