Code du vin
Article 200
Toute autre contravention aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende en principal de 500 à 5.000 francs (5 à 50 F), de la confiscation des boissons ou marchandises saisies et du quintuple droit de consommation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Toutefois, l'amende n'est que de 100 à 600 francs (1 à 6 F) en principal, pour les contraventions aux dispositions des articles 135 à 139 du Code des contributions indirectes applicables en la matière. De plus, les infractions aux articles 172 (1er alinéa) et 198 du présent code, sont punies correctionnellement d'une amende de 100 à 500 francs (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.