Code du vin
Article 202
1° Au vignoble, durant la période des vendanges déterminée dans les conditions fixées par l'article 135 ;
2° Au vignoble et chez les marchands en gros de boissons ayant un compte avec la régie pour l'édulcoration des vins blancs secs.
Les moûts concentrés utilisés en vinification, ne doivent avoir subi aucune des manipulations énumérées au 2° de l'article 4 ; toutefois, demeure autorisé le traitement par l'anhydride sulfureux pur, en toute quantité.