Lorsque la distance entre les lignes de base des côtes françaises et celles des côtes d'un Etat étranger qui leur font face est égale ou inférieure à 24 milles ou ne permet plus l'existence d'une zone de haute mer suffisante pour la navigation, des dispositions pourront être prises en vue d'assurer la libre navigation maritime et aérienne, dans le respect des conventions internationales et, s'il y a lieu, après accord avec les Etats intéressés.