Code minier
Article 3
Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23, 24, 30 bis, 55, 56, 57 et le titre V aux gîtes à basse température.