Code minier
Article 24
Sont immeubles par destination les chevaux, les machines et l'outillage servant à l'exploitation.
Ne sont considérés comme chevaux servant à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.
Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.