Code minier
Article 104-1
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.