Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Article 45
Le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitrera en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés par la présente loi et les autorités concédantes.
Il sera composé par parties égales de représentants :
Du parlement ;
De l'administration ;
Des collectivités locales ;
Des usagers ;
Des services nationaux ;
Du personnel.