Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50.