Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
Article 33
Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la charge de leur demandeur.
La personne achetant, en application des articles 8,10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.