Code du travail
Article D743-5
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par la commission paritaire prévue à l'article D. 743-1.
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrés aux assurés sociaux.