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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D773-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre III : Assistantes maternelles
Section 2 : Dispositions spéciales aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé.
Article D773-4
Version consolidée du samedi 1 avril 1978,
périmée
le vendredi 1 janvier 1993
Le montant minimal de l'indemnité de licenciement prévue
à l'article L. 773-15
est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.
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