Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Article D910-4
1° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur ;
2° L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole ;
3° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
4° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le recteur ;
5° Un directeur de centre de formation d'apprentis ;
6° Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
Les membres de la commission visée aux 4° et 6° ci-dessus sont nommés en même temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes choisies en raison de leur compétence.
La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.