Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Article D910-4-1
La commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend les membres dudit comité visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 910-3 du code du travail.
La présidence de la commission de l'emploi est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté du directeur régional du travail et de l'emploi qui en assure le secrétariat.
Le président peut inviter à prendre part aux travaux de la commission toute personne dont il juge la participation utile.
La commission de l'emploi se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins une fois par trimestre.