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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L121-6
Version consolidée du jeudi 4 janvier 1979,
abrogée
le samedi 6 février 1982
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
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