Code monétaire et financier
Article L211-4-1
Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients.