Code du travail
Article L118-1
Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue :
1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
4° De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne ;
7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.