Code du travail
Article L124-8
Dans le cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, pour la durée de la mission, à l'égard des salariés et des organismes de sécurité sociale ou des instructions sociales dont relèvent ces salariés.
Cette substitution est limitée au paiement :
- Des salaires et de leurs accessoires ;
- Des indemnités résultant du présent chapitre ;
- Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
- Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 160 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire et à la substitution à ce dernier de l'utilisateur, seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.