Code du travail
Article L211-8
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-6, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant. Le président de la commission est toutefois compétent pour autoriser des prélèvements sur le pécule dans les conditions fixées au premier alinéa.
Les règles définies par le présent article s'appliquent également à la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 763-2.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.