Code du travail
Article L221-10
1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
Un règlement d'administration publique fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux catégories ci-dessus définies.