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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L223-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : CONGES
Chapitre III : CONGES ANNUELS
SECTION 2 : DUREE DU CONGE *PAYE*.
Article L223-6
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973 au dimanche 14 novembre 1982
Les dispositions qui précèdent ne porte pas atteinte aux stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
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