Code du travail
Article L231-5-1
le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.