Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.
Nota
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.