Code du travail
Article L235-4
Les mesures prévues, au stade de la conception du projet comme dans les différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et de l'organisation du chantier ;
Les dispositions prises pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
Les dispositions adoptées pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel.