Code du travail
Article L221-1
Pour les salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire et des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains, elles s'appliquent selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
Nota
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeure en vigueur, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, le second alinéa de l'article L221-1.