Code du travail
Article L341-9
a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;
c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
f) A l'emploi des Français à l'étranger.
Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.