Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
Nota
Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la présente version de l'article L364-4 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.