Code du travail
Article L364-5
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne et prononcer la confiscation des matériels et véhicules qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 400 000 F.