Code du travail
Article L364-3
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à 40.000 F (1) ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F (1) quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront alors applicables.
En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.