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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L423-7
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre II : Les délégués du personnel
Chapitre III : Composition et élections.
Article L423-7
Version consolidée du vendredi 29 octobre 1982 au mardi 20 février 2001
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles
L. 5
et
L. 6
du code électoral.
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