Code du travail
- Partie législative ancienne
Article L442-8
Elles ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
II.- Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques .
Les revenus provenant des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu s'ils reçoivent la même affectation que ces sommes. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité visée à l'article L. 442-7, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L. 442-5 (3.) tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement visés à l'article L. 442-5 (3.) les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 (2.).