Code du travail
- Partie législative ancienne
Article L442-11
Soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
Soit entre le chef de l'entreprise et les représentants de syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens des articles L. 133-1 et suivants du Code du travail, ces représentants devant obligatoirement être membres du personnel de l'entreprise ;
Soit au sein du comité d'entreprise.