Code du travail
Article L513-4
1. Les personnes inscrites sur les listes électorales prudhommales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
2. Les personnes ayant rempli ces conditions pendant trois ans au moins dans le ressort, pourvu qu'elles soient de nationalité française et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.