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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L514-5
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
Article L514-5
Version consolidée du vendredi 19 janvier 1979 au vendredi 18 janvier 2002
Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
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