Code du travail
Article L514-7
Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation, la démission ou la déclaration de démission,
ou de six ans à partir de la déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de six ans dans le second.
Le relèvement est prononcée par décret rendu après avis du conseil d'administration du ministère de la justice.