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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L514-14
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
Article L514-14
Version consolidée du vendredi 7 mai 1982 au vendredi 18 janvier 2002
Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles
L. 5
et
L. 6
du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
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