Code du travail
Article L620-3
Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.
Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.