Code du travail
Article L620-7
Dans les conditions et limites fixées par ces décrets, les directeurs régionaux du travail et de l'emploi peuvent, dans des entreprises déterminées, accorder des dérogations à la tenue de certains registres pour tenir compte des recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.
Ces dérogations, qui sont temporaires, sont notifiées aux employeurs intéressés. Ceux-ci en informent, selon le cas, soit les délégués du personnel et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés, soit seulement les uns ou les autres.