Code du travail
Article L611-4-1
- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;
- ouvrages de transport d'électricité.
Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
Les attributions mentionnées au présent article sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Nota
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.