Code du travail
Article L731-7
Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV ET V du titre IV du livre 1er du présent code et de l'article 2101 du code civil /A/et 530 du code de commerce/A/LOI 0623 10-07-1973// sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles /R/les uns ont bénéficié/R/LOI 0623 : ils ont bénéficié// des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.