Code du travail
Article L990-3
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.