Code du travail
Article L930-1-7
Pendant les quatre premières semaines ou les cent soixante premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de moins de cinq cents heures ;
Pendant les treize premières semaines ou les cinq cents premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de cinq cents heures et plus.
Cette durée est portée à seize semaines ou six cents heures pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, et pour les agents de maîtrise et techniciens figurant sur une liste établie par accord paritaire dans les professions ;
Pendant la durée du congé pour examen accordé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 930-1.