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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L212-8
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE I : CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE II : Durée du travail
Section 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Article L212-8
Version consolidée du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
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