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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L213-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE I : CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE III : Travail de nuit
Section 2 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Article L213-7
Version consolidée du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
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